Source : Portail du Transport Fluvial - la Batellerie
ancien texte
Article 32.
Le batelier n'est pas responsable du dommage occasionné à la cargaison par un accident de navigation, même si cet accident est dû à une fausse manoeuvre dans la conduite du bateau, mais il doit, pour bénéficier de cette exonération, produire un certificat de classification dans les conditions qui seront fixées par un arrêté royal et établir qu'au moment de l'accident il était à bord et y avait à son service, d'une façon permanente, un(e) aide batelier(e), âgé de 18 ans au moins.
Le batelier ne répond ni du pillage ou du vol commis à main armée, ni des pertes et dégâts occasionnés par des animaux rongeurs ou par la vermine, ni des pertes et dégâts provenant d'une insuffisance d'emballage ou du vice propre de la marchandise.L'article 32, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, est
remplacé comme suit :
« Le batelier n'est pas responsable du dommage occasionné à la cargaison par un
accident de navigation, même si cet accident est dû à une fausse manoeuvre dans la conduite du bateau, mais il doit, pour bénéficier de cette exonération, produire une preuve dont il ressort que le bateau répond aux conditions techniques pour les
bateaux de navigation intérieure, fixées par le Roi, et établir qu'au moment de l'accident il était à bord et que le bateau disposait d'un équipage conformément aux règles prescrites par le Roi. ».
Envoyé par M. Pascal Roland...
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